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Les e-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie

La responsabilité chirurgicale dans le cadre de la loi d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux (Loi du 4 mars 2002).Surgical responsibility and compensation of victims of medicalaccidents by applying the law of March 4th 2002

RICHARD F | HAERTIG A

Séance du mercredi 08 juin 2005 (pas de sujet Principal)

Résumé

La loi du 4 mars 2002 précise qu’hormis les cas où la responsabilitéd’un chirurgien ou d’un établissement est engagée, un accidentmédical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvrentdroit à la réparation des préjudices du patient au titre de lasolidarité nationale, qu’ils soient directement imputables à des actesde prévention, de diagnostic ou de soins, lorsqu’ils ont eu pour lepatient des conséquences anormales au regard de son état de santécomme de l’évolution prévisible de celle-ci, et présentent un caractèrede gravité.Il convient tout d’abord d’essayer de définir ce qu’est l’accidentmédical. Si l’on se reporte à la loi du 4 mars 2002, et après lectureattentive de la totalité des articles, nous ne pouvons que constaterqu’à aucun moment n'apparaît la définition de l’accident médical.Cette absence de définition est-elle un oubli ou est-elle volontaire ?Un droit nouveau a été créé par cette loi : le droit à l’indemnisationpar la solidarité nationale des victimes d’accidents médicaux nonfautifs, et donc des complications opératoires ou post-opératoires.Complications connues de tout chirurgien qui figurent depuis longtempsdans un chapitre particulier de toutes nos questions de l’ancieninternat : complications de l’appendicectomie, lâchage dumoignon, complications vasculaires ou urinaires d’une chirurgie dela lithiase ou complications de la chirurgie du cancer de prostate :incontinence, dysérection …L’absence de référence a permis aux conseils des victimes avec, ilfaut le dire, la complicité du juge qui veut indemniser tout ce quipeut l’être, tant au niveau des compagnies d’assurances que de lasolidarité nationale. Ainsi les complications postopératoires ontdisparu puisque tout ou presque est retenu par le juge et l’avocatcomme un accident ou un aléa médical. Ce sera donc aux experts, età eux seuls, dans leur rapport, de bien préciser ce que doit être unaccident médical - imprévisible - non lié à la pathologie traitée -et indépendant de celle-ci, survenu en dehors de toute faute médicale,ce qui en définitive s’appelle aléa thérapeutique et ne pas rembourserles complications médicales, elles-mêmes aléatoires paressence, et qui devraient alors être prises en charge par une assurancevolontaire prise par le patient à la veille de son interventionchirurgicale, comme cela peut se voir dans les aéroports lors desvoyages aériens pour les passagers anxieux ou voulant être prévoyants.Votre Académie, quant à elle, devra se pencher sur unedéfinition médicale de l’accident médical donnant droit à indemnisation,de façon à lever cette ambiguïté, que seuls les juges, lesavocats et les experts peuvent aujourd’hui interpréter à leur guise.