Le point de vue du demandeur
Séance du mercredi 02 mai 2012 (TABLE RONDE : L’INFORMATION EN CHIRURGIE EN 2012)
Résumé
Le patient doit consentir aux actes médicaux qui sont mis en œuvre sur sa personne (article 16-3 C.Civ) et le médecin doit en toutes circonstances s’efforcer d’obtenir son consentement (R. 4127-36 CSP). Mais le consentement n’a de sens que s’il est « éclairé », si le malade est en capacité d’apprécier la portée de son consentement et a conscience des limites et des risques induits par l’acte médical. C’est pourquoi l’information qui lui est donnée a une importance particulière et est génératrice de responsabilité pour le médecin qui doit donner une information « loyale, claire et appropriée » à l’état du patient. Les deux dernières décennies ont vu foisonner la jurisprudence relative au défaut d'information qui s'est développée, il faut le reconnaître, dans un contexte où l'aléa thérapeutique laissait les victimes d'accidents thérapeutiques hors du champ de la réparation. La sévérité des obligations qui reposent sur le médecin et les concessions faites aux victimes sur le terrain de la preuve contrastaient cependant avec la sévérité affichée sur le terrain de la réparation. Un arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 2010 (1) vient donner une autre dimension à l'obligation d'information. La Cour de Cassation adopte le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle se fonde ensuite sur un droit fondamental, énoncé en tête du Code Civil. C'est le droit au respect de la dignité du patient qui est ici mise au premier plan. Le droit à l'information est un droit fondamental. Il suffit désormais d'arguer d'un préjudice autonome, de nature morale, lié à l'atteinte à la dignité. Mais en outre, la logique de cet arrêt voudrait que le préjudice spécifique lié au défaut d'information se cumule avec celui résultant de la perte de chance.(1) Cass. Civ. 3 juin 2010 n° 09-13.591 FS P+B+R+I : JurisData n° 2010 – 007988 Gaz. Pal. 17 juin 2010 n° 168 Avis d'Alain Legoux, Avocat Général à la Cour de CassationLa semaine Juridique Edition Générale n° 28, 12 juillet 2010, 788 somm. Note S. Porchy-Simon RCA n° 9, septembre 2010, comm. 22 S. Hocquet-Berg